Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-24.462
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° H 19-24.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
M. S... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-24.462 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AG2R Réunica prévoyance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société AG2R Réunica prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande tendant à voir constater que la somme de 3 814,86 € correspond à la garantie annuelle due au salarié au titre de l'année 2013 et qu'elle revêt la nature juridique d'un complément de salaire et devant être intégrée à ce titre dans le montant global du salaire de référence ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que le salaire de référence doit être calculé sur la base des 12 derniers mois de salaire et en conséquence dire que le salaire de référence mensuel est de 3 123,30 €, en conséquence infirmer partiellement la décision frappée d'appel et voir condamner la partie appelante pour la période comprise entre septembre 2014 et novembre 2015 à payer 3 100,70 €, dire qu'avec effet à compter de décembre 2015, la somme mensuelle due est de 1 513,72 € ; et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'appelante à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
aux motifs propres qu'il est constant que la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, dont les termes sont repris par la notice d'information produite par l'appelante, qui stipule notamment que les garanties souscrites par l'employeur, dont la garantie arrêt de travail, peuvent être maintenues aux anciens salariés, lorsque les droits à couverture complémentaire ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail et lorsque la rupture ou la fin dudit contrat n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation par le régime d'assurance chômage, compensant l'incapacité de travail et l'invalidité, s'applique à la situation de l'intimé, qui était éligible à ce dispositif de garantie ; qu'il résulte de la notice précitée que le salaire de référence, qui détermine le montant des prestations, constitue la rémunération brute de trois mois d'activité précédent l'arrêt de travail, et que ce salaire de référence se calcule en multipliant par 4 la rémunération brute des trois derniers mois d'activité en y ajoutant les primes et gratifications perçues au cours des 12 derniers mois d'activité, mais qu'en sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnité de licenciement, de congés payés et toutes autres indemnités versées à titre exceptionnel), si bien qu'en l'espèce, les salaires perçus en mars, avril et mai 2013 par M. I... s'étant élevés à la somme de 5 380,97 €, le salaire de référence devant être pris en compte s'élevait à 31 297,88 €, la rente annuelle limitée à 75 % du salaire de référence, s'élevant ainsi à 1 956,12 €, soit 65,20 € par jour ; qu'il convient toutefois, dès lors que les stipulations de la garantie (notice, p. 12) interdisaient le cumul des prestations servies avec toutes rémunérations ou revenus de re