Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-25.134

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10148 F

Pourvoi n° N 19-25.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-25.134 contre les arrêts rendus les 2 février 2017 et 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 3 octobre 2019 d'AVOIR débouté M. B... de son action en responsabilité contractuelle pour inexécution fautive dirigée contre la SA Axa France Vie, d'AVOIR dit en conséquence sans objet le sursis à statuer prononcé par les premiers juges et d'AVOIR débouté M. B... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité alléguée de la SA Axa France Vie. Que l'article 1231-1 nouveau du code civil explicitement visé par M. B... énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; que, sur ce fondement juridique, M. B..., qui sollicite à titre principal la condamnation de la société Axa France Vie à le garantir de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Lille par décision du 4 mars 2014 et à raison d'une somme de 35.003,73 euros en faveur de la CASDEN, expose que l'assureur de groupe lui a opposé un refus de garantie abusif sinon mal-fondé, ce qui a conduit la banque prêteuse de deniers à prononcer la déchéance du terme du prêt garanti, cette présentation étant totalement réfutée par l'assureur défendeur ; que, pour apprécier l'inexécution alléguée de son obligation par la société d'assurance, il convient de se reporter à la date à laquelle la société Axa France Vie a notifié à M. B... le refus de le garantir, soit au 11 octobre 2012, date de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'adhérent, courrier libellé en ces termes : « Monsieur, vous avez demandé le bénéfice de la garantie incapacité de travail pour votre prêt nº[...]. Le contrat d'assurance auquel vous avez adhéré prévoit l'exclusion de certaines affections. Or, le comité médical de l'assureur nous informe que l'affection qui est à l'origine de votre arrêt de travail entre dans le cadre de ces exclusions de garantie. De ce fait, l'assureur ne peut réserver une suite favorable à votre demande. [---] » ; que la lecture de ce précédent document enseigne que le motif du refus de garantie est d'ordre médical, l'assureur se référant à son comité médical pour opposer une exclusion de garantie ; que M. B... ne peut en l'état de ce courrier soutenir que l'assureur lui a opposé un refus de garantie non motivé, étant précisé qu'en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Lille en date du 15 juillet 2014, le conseil de la société Axa France Vie a adressé au conseil de M. B... une lettre officielle par laquelle il l'informait qu'il lui signifiait les courriers par lesquels l'assureur