Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 20-12.455
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° B 20-12.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
M. T... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 20-12.455 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que c'est ainsi au bénéficiaire de l'assurance qu'il appartient d'établir la survenance du sinistre et corrélativement l'obligation de l'assureur ; qu'enfin, la compagnie d'assurance qui entend s'en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré ; que pour que la garantie prévue à la police souscrite, couvrant les « préjudices résultant d'événements accidentels et qui surviennent dans [la] vie privée » de l'assuré, s'applique, M. X... doit notamment prouver qu'il a été victime d'un accident, au sens du contrat Pacifica, qui le définit comme étant « toute lésion corporelle provenant de l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident » ; que la qualification d'accident corporel suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments : - il faut que l'atteinte soit corporelle ; qu'elle provienne d'une action soudaine et violente ; qu'elle ait une cause extérieure ; qu'elle soit indépendante de la volonté de l'assuré et enfin, qu'il soit établi un lien de causalité entre le fait extérieur et la lésion ; que comme relevé par les premiers juges, il ne faut pas confondre la lésion elle-même, le fait générateur de la lésion et la cause du fait générateur qui est nécessairement extérieure aux deux événements précédents ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que ce sont les conditions générales du contrat de juin 2004, qui avaient été adressées à la mère de l'intéressé, souscriptrice du contrat pour elle, son conjoint et leur fils T..., qui ont vocation à s'appliquer, ce contrat (« formule famille ») étant alors toujours en vigueur de par son renouvellement notamment en 2009, au bénéfice de leur fils, en sa qualité d'enfant économiquement à charge ; qu'il prévoit une garantie accident de la vie pr