Deuxième chambre civile, 11 mars 2021 — 19-15.786

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10150 F

Pourvois n°

et B 19-15.786 R 19-15.960 A 19-21.857 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

I. La société Léa, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.786 contre un arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

II. La caisse régionale de Crédit mutuel de Normandie a formé le pourvoi n° R 19-15.960 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Léa, société civile immobilière,

2°/ à M. Q... B...,

3°/ à M. R... I... F... S...,

tous deux venant aux droits de la société Léa,

défendeurs à la cassation.

III. 1°/ M. Q... B...,

2°/ M. R... I... F... S...,

tous deux venant aux droits de la société Léa,

ont formé le pourvoi n° A 19-21.857 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel de Normandie, défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Léa et de MM. B... et S..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 19-15.786, R 19-15.960 et A 19-21.857 sont joints.

2. Le moyen unique de cassation commun aux pourvois n° B 19-15.786 et A 19-21.857 et les moyens de cassation du pourvoi n° R 19-15.960, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen commun aux pourvois n° B 19-15.786 et A 19-21.857 produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Léa (SCI Léa) et MM. B... et S..., venant aux droits de la société Léa

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Léa de toute autre demande de dommages et intérêts après avoir limité la condamnation de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie à la somme de 402 583,79 euros en réparation du préjudice dû à la perte de loyers et aux conséquences du non-paiement des échéance des prêts ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies lorsqu'est rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien direct entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, la faute du Crédit Mutuel a consisté en un abus du droit de saisie exercé sur le fondement d'un cautionnement obtenu par dol par réticence d'informations ; que sur le remboursement des prêts déchus, la SCI LÉA fait valoir en premier lieu qu'elle a été privée par les saisies attributions pratiquées les 7 et 8 juin 2011 de l'intégralité de ses revenus provenant des loyers dus par ses locataires, ce qui a entraîné la déchéance du terme des prêts consentis par différentes banques pour financer l'acquisition des propriétés foncières données en location ; qu'à ce titre, elle demande des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui sont réclamées par ces banques, ainsi qu'il suit : - 247 321,15 euros réclamés par le Crédit Agricole au titre d'un prêt notarié consenti le 13 novembre 2006, - 729 780,70 euros réclamés par le Cr