Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-21.463
Textes visés
- Article 214 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 219 FS-P
Pourvoi n° X 19-21.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme U... T..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.463 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Q... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme T..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. V... et de Mme T..., mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés sont nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance au titre de l'acquisition du bien immobilier sis [...] , alors « que seul le remboursement par l'un des époux marié sous le régime de la séparation de biens des échéances d'emprunt, à l'exclusion d'un apport en capital personnel, destiné à financer l'acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, est susceptible de participer de l'exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage ; qu'après avoir elle-même retenu que le logement principal des époux avait été [...] financé par un apport personnel de Mme U... T... de 105 200,18 euros", la cour d'appel l'a cependant déboutée de sa demande de créance contre son époux au motif que : [...] les versements effectués par l'un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition [...] participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage" ; qu'en statuant ainsi quand seul le remboursement des échéances de l'emprunt était susceptible d'être considéré comme une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 214 et 1536 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 214 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
5. Pour rejeter la demande de créance de Mme T... au titre de l'acquisition du bien immobilier sis [...] , après avoir constaté que l'immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d'un apport personnel de Mme T..., l'arrêt retient, d'abord, que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l'un ou l'autre ne se serait pas acquitté de son obligation, ensuite, que les versements effectués par l'un d'eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition, participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s'ils excèdent ses facultés contributives, enfin, que Mme T... ne démontre pas que sa p