Première chambre civile, 17 mars 2021 — 20-14.506
Textes visés
- Article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964.
- Article 5 du Protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 54 du code de la famille algérien.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 220 FS-P
Pourvoi n° F 20-14.506
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
M. G... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-14.506 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à Mme B... F..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Bozzi, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juillet 2019), Mme F..., de nationalité française et algérienne, et M. X..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie le [...] , sans contrat de mariage, et ont fixé en Algérie leur premier domicile conjugal. En 2009, Mme F... a acquis seule une maison d'habitation à Vénissieux. Le 4 juillet 2017, le divorce des époux a été prononcé par un juge algérien sur la requête de Mme F....
2. Celle-ci, en se fondant sur ce jugement de divorce et sur le caractère séparatiste du régime matrimonial légal algérien, a engagé une procédure d'expulsion de M. X... de la maison de Vénissieux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer régulier et opposable le jugement de divorce rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de Hussein Dey (Algérie), d'autoriser en conséquence Mme F... à faire procéder à son expulsion et de le condamner à payer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif du logement, alors « que la décision algérienne, prise en application de l'article 54 du code de la famille algérien, qui constate le divorce par compensation (Khol'a) rendu sur la volonté unilatérale de l'épouse de dissoudre le mariage sans l'accord du mari, fut-il dûment convoqué, pour des motifs que cette dernière n'est pas tenue de révéler ni de justifier, sans possibilité de donner des effets juridiques à l'éventuelle opposition du mari quant au principe du divorce, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage ; qu'en déclarant régulier et opposable à M. X... le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de Hussein Dey (Algérie) constatant le divorce par Khol'a, quand cette décision, prise en application des dispositions de l'article 54 du code de la famille algérien, rendue sur la volonté unilatérale de Mme F... de faire dissoudre le mariage et sans possibilité de donner des effets juridiques à l'éventuelle opposition de M. X... quant au principe du divorce, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et ce, quelles que soient les voies de recours ouvertes à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, en matière civile, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions algériennes n'ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public international.
5. Aux termes de l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
6. Lorsqu'une décision de divorce a été prononcée à l'étranger en application d'une loi qui n'accorde pas à l'un de