Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-23.547
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 219 F-P
Pourvoi n° N 19-23.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (CAF) , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.547 contre le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes (pôle social), dans le litige l'opposant à M. L... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement arrêt attaqué( tribunal de grande instance de Nantes, 30 août 2019), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé d'accorder à M. Q..., conjoint de Mme J... (l'allocataire), le bénéfice du complément familial pour l'année 2016, au motif que les ressources du couple pour l'année 2014 étaient supérieures au plafond.
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de dire que l'allocataire a droit au complément familial pour l'année 2016 et d'ordonner, en conséquence, le versement du complément familial dû pour cette même année, alors « que le complément familial est accordé en considération d'un plafond de ressources majoré lorsque chacun des membres du couple a retiré de son activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que ce revenu devait être déterminé en prenant en compte les allocations chômage, qui ne sont pas des revenus d'activité professionnelle, mais des revenus de remplacement, le tribunal de grande instance-Pôle social a violé les articles L. 522-1, L. 522-2, R 522-2 et R 532-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 522-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable à l'ouverture des droits litigieux, le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge ; il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
5. Selon l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 522-2, alinéa 3, du même code, pour l'attribution du complément familial, les ressources prises en considération pour la détermination de la majoration du plafond prévu par le texte précédent, s'entendent, sous réserve des exceptions qu'il prévoit et des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8, du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune.
6. Pour l'application de ces textes, il y a lieu d'inclure les indemnités de chômage perçues par l'allocataire dans les ressources prises en compte pour le calcul de la majoration du plafond de ressources qui détermine l'ouverture des droits au complément familial.
7. Pour condamner la caisse à verser l'allocation litigieuse, le jugement retient que l'allocataire a perçu au cours de l'année de référence des indemnités de chômage, lesquelles entrent dans la détermination des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu tels que visés par l'article R 532-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu'en tenant compte de ces revenus, chacun des deux membres du foyer a reçu plus de 5 107 euros de revenus d'origine professionnelle, de sorte que la majoration du plafond de ressources pour l'attribution du complément familial s'appliquait à leur situation en 2