Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-24.009
Textes visés
- Article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 239 F-P
Pourvoi n° Q 19-24.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-24.009 contre le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (service du contentieux social), dans le litige l'opposant à M. A... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 5 septembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) a notifié à M. D..., pharmacien d'officine (le pharmacien) sa décision de refus de prise en charge de la facture n° 171661 du 11 mai 2018 pour un certain montant concernant la délivrance de médicaments d'exception.
2. Le pharmacien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen du pourvoi, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de la condamner à prendre en charge la facture du 11 mai 2018, alors :
« 1°/ que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut être tenue au remboursement de médicaments prescrits au moyen d'un faux document ; qu'en constatant que l'ordonnance remise le 11 mai 2018 à M. D... aux fins de délivrance d'un médicament d'exception était un faux, pour néanmoins décider que la caisse était tenue à une obligation de prise en charge des médicaments ainsi délivrés, le tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la force majeure s'entend d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible ; qu'en se bornant à relever le caractère non obligatoire de l'application ASAFO et l'absence d'alerte automatique relative à des ordonnances falsifiées et/ou volées sans besoin d'un abonnement audit service, pour en déduire l'existence d'un cas de force majeure et condamner la caisse à prendre en charge la facture du 11 mai 2018 de M. D..., sans exposer aucune circonstance propre à caractériser un événement extérieur à la volonté du pharmacien, imprévisible et irrésistible de nature à justifier la présentation d'une ordonnance falsifiée à la caisse, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige :
4. Aux termes de ce texte, sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.
5. Pour faire droit à la demande du pharmacien, le jugement retient qu'il apparaît que l'inscription à l'applicatif ASAFO (alerte sécurisée automatisée aux fausses ordonnances) n'est pas obligatoire et qu'il n'est pas paramétré pour diffuser des alertes, sans besoin d'y être abonné et sans besoin de procéder à des recherches après connexion. Le jugement relève encore qu'il ne peut être fait le reproche à la pharmacie de ne pas avoir consulté ledit applicatif et que si le prix du produit doit inciter les pharmaciens à de la prudence, pour autant cela ne suffit pas à écarter le risque de fraude. Le jugement ajoute qu'il ressort du dossier que l'ordonnance falsifiée provient d'un carnet de souche volé, de sorte que la falsification était encore plus difficile à détecter. Le jugement considère qu'e