Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-22.531
Textes visés
- Article 33-VI, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2004.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi et rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° G 19-22.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme O... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.531 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. A... F..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.
M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme E..., de Me Haas, avocat de M. F..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), un jugement du 27 septembre 1982 a prononcé le divorce de M. F... et de Mme E... et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire pour partie sous la forme d'un capital et pour partie sous celle d'une rente viagère.
2. Invoquant un changement important dans la situation des parties et l'avantage manifestement excessif procuré à Mme E... par le maintien de la rente, M. F... a, le 5 février 2018, saisi le juge aux affaires familiales pour en obtenir la suppression, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. M. F... fait grief à l'arrêt de supprimer la rente viagère allouée à Mme E... à titre de prestation compensatoire à compter du 18 octobre 2018, alors « que la prestation compensatoire judiciairement révisée prend effet à la date de la demande de révision ; qu'en supprimant la rente viagère à compter de la date du jugement de première instance, donc à une date nécessairement postérieure à celle de la demande de révision, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme E... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. F... propose une argumentation incompatible avec celle qu'il a développée devant les juges du fond.
6. Cependant, il n'y a pas de contradiction à soutenir que la suppression de la rente viagère doit prendre effet à la date de la demande après en avoir sollicité l'effet rétroactif à une date antérieure.
7. Le moyen est donc recevable comme étant non contraire à la thèse développée en appel.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 33-VI, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2004 :
8. La suppression de la prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, lorsque le maintien de son versement procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil, prend effet à la date de la demande.
9. Après avoir retenu que le maintien de la prestation compensatoire procurerait à Mme E... un avantage manifestement excessif, l'arrêt en ordonne la suppression à compter du 18 octobre 2018, date du jugement entrepris.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il supprime à compter du 18 octobre 2018, la rente viagère allouée à Mme E... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Supprime à compter du 5 février 2018, date de la demande, la rente viagère allouée à Mme E... à titre de prestation compensato