Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-25.745
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° B 19-25.745
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
M. V..., se disant W... A..., domicilié chez Mme G... U..., [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.745 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. V..., se disant W... A..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. X, se disant W... A... et né le [...] , s'est pourvu en cassation le 16 décembre 2019 contre l'arrêt du 9 octobre précédent, qui dit n'y avoir lieu à mesure d'assistance éducative.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que, selon ses déclarations, X, se disant W... A..., est majeur depuis le 20 février 2020.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne X, se disant W... A..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.