Première chambre civile, 18 mars 2021 — 20-17.300
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° T 20-17.300
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
Mme L... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 20-17.300 contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,
2°/ au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - [...], domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme W..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - [...], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 avril 2020) et les pièces de la procédure, le 2 avril 2020, Mme W... a été admise en soins psychiatriques sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers, en hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
2. Le 9 avril, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, qui sont irrecevables, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Mme W... fait grief à l'ordonnance de rejeter les demandes tenant à la régularité de la procédure et de dire que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre en hospitalisation complète, alors « que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et il en va de même s'agissant du traitement administré sans consentement ; que, dans ses conclusions, Mme W... faisait valoir qu'il incombait aux médecins psychiatres d'établir qu'ils avaient exécuté leurs obligations générales d'information, que, cependant, à aucun moment elle n'avait été informée de sa prétendue maladie psychiatrique d'une part, pour laquelle elle avait subi un traitement sans son consentement et sans que les effets de celui-ci ne lui soient notifiés, d'autre part ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de nature à établir que les médecins n'avaient pas exécuté leurs obligations générales d'information, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter les demandes tenant à la régularité de la procédure et dire que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre en hospitalisation complète, l'ordonnance écarte, sur le fond, les griefs pris de l'absence de délégation de signature, de motivation de la décision de maintien en soins psychiatriques et de certificat médical de situation au jour de l'audience.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme W..., qui s