Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-24.725

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10217 F

Pourvoi n° T 19-24.725

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme O... N..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-24.725 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. C... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme N..., de la SCP Spinosi, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux N.../M... aux torts exclusifs de l'épouse

AUX MOTIFS QUE « Sur le prononcé du divorce :

Considérant qu'en application de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que conformément à l'article 212 du même code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ;

Qu'au titre de l'article 215 du même code, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ;

Considérant qu'en applicable de l'article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux dans le cadre d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ;

Considérant que M. M... reproche principalement à son épouse d'avoir fait montre à son égard au fil du temps d'une attitude particulièrement agressive, violente et irrespectueuse, allant même jusqu'à l'humilier en public et notamment devant leur fille et à le harceler sur son lieu de travail en téléphonant de façon intempestive, ainsi que de l'avoir agressé physiquement , le 2 août 2014, alors qu'il voulait rendre visite à sa fille au domicile conjugal qu'il avait été contraint de quitter pour échapper aux violences de son épouse, en lui arrachant ses lunettes, en le griffant fortement au visage, au bras, et au niveau de l'estomac ;

Considérant que si la plainte pour harcèlement déposée par M. M... contre Mme N... le 26 septembre 2014, faisant suite à un courriel du 16 septembre 2014 de l'assistance de direction de son entreprise lui demandant de faire le nécessaire pour que sa femme « cesse immédiatement ses nombreux appels téléphoniques » (14 appels entre le 2 et le 16 septembre) qui importunaient l'équipe, ne revêt pas en elle-même une gravité suffisante permettant de caractériser une violation des obligations du mariage au sens de l'article 242 précité alors que les époux étaient séparés de fait depuis plusieurs mois, en revanche, elle peut être prise en considération en complément des déclarations faites par M. M... devant les services de police, le 3 août 2014, dans le cadre de la plainte qu'il avait déposée pour dénoncer l'agression dont il avait été victime la veille de la part de son épouse alors qu'il s'était rendu au domicile conjugal, corroborées par un certificat médical initial