Première chambre civile, 17 mars 2021 — 20-12.285

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10218 F

Pourvoi n° S 20-12.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. A... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 20-12.285 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme K... Y..., épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de M. A... Q... le divorce de Mme K... Y... et de M. Q... et d'AVOIR débouté les parties de toutes autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce et que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; sur la demande en divorce formée par M. A... Q... ; que M. A... Q... fait grief à son épouse d'avoir manqué à ses devoirs d'assistance et de secours en refusant de le soutenir dans l'épreuve de santé qu'il a traversée, à savoir la maladie d'Hodgkin, diagnostiquée fin 2008, Mme K... Y... s'étant contentée de renoncer provisoirement à introduire une requête en divorce ; qu'il soutient par ailleurs avoir régulièrement pris en charge l'intégralité des frais et améliorations du logement conjugal appartenant à la Sci Ajephina constituée par son épouse et ses trois frères et soeur, reprochant à Mme K... Y... de ne pas participer aux charges du mariage et de lui laisser assumer l'ensemble des dépenses ; que Mme K... Y... conteste ces allégations, expliquant avoir différé sa demande en divorce à l'annonce de la maladie de son mari et avoir prévenu celui-ci de ses intentions au cours de l'année 2012 avant le dépôt de sa requête le 3 janvier 2013, de telle sorte qu'il puisse prendre ses dispositions pour se reloger ce à quoi il s'est obstinément refusé jusqu'au 27 mars 2014 ; qu'il est constant que Mme Y... a déposé sa requête en divorce le 3 janvier 2013, plus de 4 ans après la découverte de la maladie de son mari ; qu'il n'est pas justifié par M. A... Q... que son épouse a failli à son obligation d'assistance pendant les dernières années de vie commune, et en particulier à compter de fin 2008 ; qu'il n'est pas davantage établi que l'organisation du couple pour la prise en charge des dépenses communes ou afférentes au domicile soit constitutive d'une faute de la part de l'épouse alors qu'il n'est pas justifié que ces modalités aient fait l'objet d'une contestation de la part du mari étant rappelé que les époux occupaient gracieusement un bien appartenant à une SCI constituée par Mme K... Y... et sa famille ;

Que le jugement querel