Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-11.696

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10220 F

Pourvoi n° F 19-11.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.696 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme C... A..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. U... S... à payer à Mme C... A... une prestation compensatoire d'un montant de 200.000 € ;

AUX MOTIFS QUE « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite.

Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge de l'état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée.

La seule disparité des ressources professionnelles des époux ne peut justifier l'allocation d'une prestation compensatoire dont l'opportunité doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments constitutifs des patrimoines communs et propres en cause, dans le présent et dans un avenir prévisible.

La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints.

Elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.

En l'espèce, les demandes réciproques tendant à un report de la décision dans l'attente de communication de pièces doivent être rejetées, la cour étant suffisamment informée par les pièces produites.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, la situation économique des anciens époux, n'est pas destinée à connaître une évolution, étant donné leur âge. Il faut noter également que les époux se sont mariés en 1971 sous le régime de communauté légale ; qu'ils ont adopté en 1986 celui de la séparation de biens ; que le patrimoine en cause