Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-19.190
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° B 19-19.190
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme P... E..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.190 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. U... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme J... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des droits ou obligation du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en divorce, P... E... invoque trois griefs , l'absence de relation intimes avec son époux depuis 2004, des actes de violences de ce dernier, une relation adultère de l'époux ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu les griefs relatifs aux actes de violence et à l'adultère de l'époux ; que concernant le premier grief , que le juge aux affaires familiales a écarté considérant qu'il n'était étayé par aucun élément probant, force est de constater que dans un courrier non daté que P... E... situe l'été 2006 qu'il lui a adressé ( pièce 58.1 de l'appelante) , il reconnaît ce fait : « tu sais bien que mon opération m 'a beaucoup diminué sur ce plan-là , compte tenu de ton âge de tes besoins légitimes , je redoute ce qui va se passer ... » ; que toutefois ce grief doit être relativisé compte tenu du très grand écart d'âge entre les époux (plus de 37 ans) que l'épouse ne pouvait ignorer. ; que ces faits prouvés à l'encontre de l'époux, constituent bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune justifiant le prononcé du divorce aux torts du mari ; que concernant la demande reconventionnelle , U... J... invoque un comportement injurieux de l'épouse : « après avoir utilisé son nom, profité de sa renommée et I'avoir spolié de sa maison , elle essaie de lui faire perdre sa dignité d'époux et surtout de père » « la différence d'âge a fini par rattraper le couple avec toutes ses dérives liées à la cupidité de Mme E... » ; que si son affirmation selon laquelle, faisant référence à l'acte notarié de 2004 par lequel il a cédé sa part de nue-propriété avec réserve d'usufruit à son profit de la demeure achetée à [...] ( page 4 de ces écritures) « telle a été la manoeuvre à I époque de Mme E... qui a su habilement convaincre le concluant d'effectuer cette opération immobilière à son profit », ne peut être retenue, sont toutefois versées en procédure des attestations de ses enfants issus d'une précédente union qui indiquent avoir été écartés de leur père par sa nouvelle épouse ; qu'il ressort de l'expertise psychiatrique familiale réalisée par le docteur M..., certes hautement critiquée par I 'appelante , que le disco