Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-24.177

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10222 F

Pourvoi n° X 19-24.177

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme F... Q..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.177 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. B... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Q..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, prononcé le divorce de Mme Q... et de M. S... qui se sont mariés le [...] devant l'officier de l'état civil de la mairie de Munich ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience de conciliation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ; que les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil » ;

ALORS QUE l'acceptation du principe de la rupture peut être remise en cause en cas de vice du consentement ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que les conditions des articles 233 et 234 du code civil relatives au divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage étaient remplies, que les époux avait signé un procès-verbal d'acceptation lors de l'audience de conciliation et que le juge aux affaires familiales avait acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord, sans rechercher si le consentement de Mme Q... avait réellement été libre et éclairé, cependant que celle-ci faisait valoir qu'elle n'avait pas été représentée à l'audience de jugement, le premier conseil de Mme Q... ayant été radié de l'ordre des avocats et le second conseil ne l'ayant pas représenté à cette audience (cf. conclusions p. 5 al. 10 et 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 233 et 234 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme F... Q... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU' : « il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;

que cette prestation compensatoire est fixée, aux termes de l'article 271 du même code, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération divers critères figurant au même texte, à savoir, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des é