Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-24.724
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° S 19-24.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme U... J..., épouse L..., domiciliée chez Mme Q... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° S 19-24.724 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. A... L..., domicilié chez Mme F... O..., [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme J..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir débouté Mme J... de sa demande tendant au prononcé du divorce au torts de M. L..., d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect fidélité, secours, assistance. L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Selon l'article 246 du même code, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci le juge statue alors sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En l'espèce. Mme L... reproche au jugement d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux et souhaite son prononcé aux torts exclusifs de l'époux, en application de l'article 242 du code civil. Ainsi, elle affirme sans le démontrer valablement, avoir été délaissée par son époux au profit de sa fille. Elle souligne le fait que son couple était heureux jusqu'au moment où Madame F... O..., née le [...] à Marseille, a assigné Monsieur A... L... en 2008 devant le tribunal de Marseille qui a reconnu par jugement en date du 14 novembre 2012 qu'il était son père légitime. Au rebours, M. L... rétorque que F... L... a toujours su qu'elle n'était pas la fille de Monsieur O... mais bien celle de M. L... qui s'est toujours comporté comme son père. Cependant, F... L... a attendu le décès de M. O... pour faire juger que M. L... était bien son père. Ainsi, la procédure menée devant le tribunal de Marseille était seulement une officialisation d'une situation ancienne. En tout état de cause, la cour constate qu'aucune preuve n'est rapportée de l'allégation des griefs de délaissement de l'épouse. De plus, Mme J... affirme que son époux a pu consulter un site de rencontre sur lequel elle s'est également inscrite pour pouvoir vérifier qu'il y figurait. L'ensemble de ces faits ne caractérisent nullement une relation adultère consommée et ne constituent pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Ce faisant, la demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux doit être rejetée. Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lor