Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-24.769

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10224 F

Pourvoi n° R 19-24.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme B... G..., épouse Q..., domiciliée [...], (Luxembourg), a formé le pourvoi n° R 19-24.769 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. O... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Q... à payer à Madame G... la seule somme en capital de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Aux motifs que, « le mariage a duré 29 années, dont 25 ans de vie commune.

Les époux ont le même âge (53 ans), mais Madame B... G... a été placée en invalidité en 2010 (annexe 33 de l'intimée), et a souffert de problèmes de santé depuis plusieurs années (annexe 13 - 14 et 15 de l'intimée) qui compromettent la perspective d'une reprise d'une vie professionnelle.

En ce qui concerne la situation professionnelle et le choix professionnel des époux, Monsieur Q... explique qu'il a effectué toute sa carrière professionnelle d'ingénieur depuis 28 ans auprès du même employeur qui compte 35 employés, depuis 28 ans. Il justifie qu'il a perçu en 2017 un revenu mensuel moyen de 8 268 euros (son annexe 54 - avis d'imposition sur les revenus 2017), et qu'il n'a pas de biens propres. Il évalue ses charges (qui intègrent les trois emprunts immobiliers contractés par les époux) à 4 810 euros (son annexe 10).

Monsieur Q... indique qu'il percevra une rente mensuelle totale de retraite de l'ordre de 3 261 euros au titre des piliers de retraite suisse (son annexe 9).

Madame G... mentionne qu'elle a été employée pendant de nombreuses années en qualité de puéricultrice dans un hôpital en choisissant de travailler de nuit pour s'occuper de sa famille dans la journée et permettre à son époux de se consacrer à son travail.

Monsieur Q... objecte toutefois sans être efficacement démenti que cette période de travail de nuit n'a concerné qu'une courte période de la carrière de Madame G..., soit de 1990 à 1995, et que Madame G... a consacré son activité professionnelle à d es postes de direction, notamment en qualité de coordonnatrice de crèche et formatrice atsem, jusqu'à son licenciement en 2008 qui a engendré un état dépressif de Madame G... qui a ensuite été indemnisée à l'issue d'un contentieux prud'homal (annexe 6 de Monsieur Q...).

Monsieur Q... indique également que Madame G... a eu une activité professionnelle continue, et détaille ainsi l'historique de la carrière professionnelle de Madame G... (annexe 31 de Monsieur Q...) qui a été infirmière, puéricultrice, directrice de crèche, coordonnatrice de plusieurs crèches, puis formatrice d'atsem.

Madame G... explique qu'elle s'est installée au Luxembourg depuis avril 2014, et relate qu'elle est actuellement atteinte d'un cancer (son annexe 46), qu'elle doit suivre des soins qui ne sont pas totalement remboursés, qu'elle ne bénéficie actuellement plus de la protection sociale française qui a fermé son dossier suite à une erreur administrative, et qu'elle n' a pas pu activer son matricule de sécurité sociale luxembourgeois.

Madame G... perçoit une pension d'invalidité de 778,81 euros mensuels et chiffe ses charges à 1 521 euros, constituées principalement d'un montant de 1 1