Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-16.209

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° M 19-16.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. Q... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.209 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme O... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. R... use et jouit privativement des biens et droits immobiliers indivis sis sur la commune de [...] et d'avoir fixé provisoirement l'indemnité d'occupation dont M. R... est redevable au profit de l'indivision conventionnelle à la somme de 313 741,30 euros pour la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2017 et à la somme mensuelle de 5 000 euros à compter du 1er juillet 2017 ;

AUX MOTIFS QUE s'il ne conteste pas que Mme P... a quitté le domicile commun courant 2012, M. R... conteste avoir bénéficié d'une jouissance exclusive du bien indivis et soutient qu'elle a régulièrement séjourné dans l'appartement contigu à la villa et qu'il n'a pas fait obstacle à une jouissance partagée de l'ensemble du bien indivis ; qu'il s'appuie sur un certain nombre de témoignages ; que I... M..., un voisin, expose qu'après l'annonce par Mme P..., en mars 2014, de ce qu'elle était enceinte de M. R..., celui-ci lui a laissé la disposition de l'appartement situé dans la villa qu'elle a occupé avec son nouveau compagnon "N..." ; que le témoin n'apporte toutefois aucune précision sur la période au cours de laquelle il dit avoir régulièrement vu Mme P... dans son ancien domicile ; que K... T... vient attester de ce qu'au départ du locataire de l'appartement en 2012-2013, M. R... a aménagé les lieux pour son ex-compagne et sa fille Y... et indique avoir vu, durant les années 2015-2016, Mme P... et son nouveau compagnon dans ce studio ; que E... F... relate avoir vu Mme P... au domicile de M. R... à plusieurs reprises, plusieurs jours consécutifs, après son départ en Corse, en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ; que M. S... D..., un voisin, atteste avoir régulièrement vu l'intimée au domicile de l'appelant après l'installation de celle-ci en Corse à la mi 2012 et précise qu'au départ des locataires de l'appartement, elle a demandé à son ex-compagnon d'aménager les lieux pour elle, alors qu'elle était enceinte ; qu'L... RK..., femme de ménage mise à la disposition de M. R... par la société Prest'exel, déclare avoir régulièrement vu Mme P... dans l'appartement, l'intéressée en ayant pris possession au départ des locataires, et ce jusqu'en mars 2017, date à compter de laquelle elle ne l'a plus vue ; que JI... et X... G... viennent également attester de la présence de Mme P... au domicile de M. R... à plusieurs reprises à compter de 2012 pour le premier, et à quelques reprises en compagnie de sa fille Y... depuis 2016 pour la seconde ; que M. R... verse également aux débats un procès-verbal de constat dressé par Me J..., huissier, le 27 octobre 2016, dans le cadre d'une autre procédure relative au lien de filiation qu'il entend voir reconnaître à son profit sur l'enfant Y..., née le [...] ; que ce constat fait état de ce que M. R... expose être le père biologique de Y... P... et, en accord avec la