Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-19.507

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10228 F

Pourvoi n° W 19-19.507

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme T... J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme N... Q..., divorcée J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.507 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... J..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme C... E..., veuve J..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme Q..., divorcée J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q..., divorcée J..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q..., divorcée J... et la condamne à payer à Mme T... J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., divorcée J...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme E... est propriétaire du tableau en velours épinglés « Les Tigres », de deux tableaux homme et femme, de grande dimension avec cadre, d'un buste en terre cuite H..., d'un lot de poids anciens, de deux appliques D... avec lampes, de six tableaux (gravure) scène navigateurs, de deux P..., de la potiche bleue blanche, et du X... représentant le soleil, et d'avoir dit que Mme Q... devrait remettre l'intégralité des biens ci-dessus listés à Mme J... et Mme E... sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Aux motifs que, « dans le cadre de la transaction du 24 juin 1994, R... J... a indiqué reprendre, à compter du 1er novembre 1994 avec le consentement de Mme Q..., une série de 19 meubles et objets précisément listés, dont certains ont d'ores et déjà été repris par T... J.... Les autres, dont Mme Q... a reconnu avoir la possession matérielle dans un courrier adressé le 24 octobre 2002 à T... J..., sont la propriété de C... E..., il s'agit précisément des objets listés dans les conclusions des intimées.

Dans le même courrier Mme Q... a reconnu également être en possession de l'argenterie appartenant à sa belle-fille.

Elle est mal fondée à soutenir qu'R... J... a en s'abstenant de récupérer les meubles manifesté sa volonté d'y renoncer, d'une part parce que la transaction ne lui donnait pas de délai pour le faire, d'autre part parce que le courrier de Mme Q... du 24 octobre 2002 contredit totalement cette analyse. Mme Q... n'est pas davantage fondée à affirmer, sans en apporter la preuve, avoir déjà restitué certains meubles et n'avoir gardé que des effets sans valeur marchande. La prescription de l'article 2276 du code civil, invoquée par l'appelante, est inapplicable puisqu'elle ne concerne que le vol ou la perte des meubles. La possession qu'elle invoque n'est pas celle d'un propriétaire, l'absence de revendication de Mme E... jusqu'à la présente procédure n'étant pas assimilable à une renonciation » ;

Alors que par sa lettre en date du 24 octobre 2002, Mme Q... a listé les meubles qui se trouvaient en sa possession, et que son ex-mari avait reçus en héritage ; que cette lettre concernait exclusivement les rapports de Mme Q... avec sa belle-fille, et non avec R... J..., décédé en [...] ; qu'en jugeant que cette lettre « contredi[sait] totalement » l'analyse selon laquelle celui-ci avait manifesté sa volonté de renoncer à ses droits sur ces meubles, en s'abstenant de les récupérer depuis le 1er novembre 1994, la cour d'appel a dénaturé le s