Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-25.597

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10230 F

Pourvoi n° R 19-25.597

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K... O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. A... P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle prés la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. K... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-25.597 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... O..., domicilié [...] ,

2°/ à M. B... P..., domicilié [...] ,

3°/ à M. A... P..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... P..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme N... P..., épouse S..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,

7°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent, avocat de M. K... O..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. L... et D... O..., de MM. B..., A..., T... et F... P..., de Mme P..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent, avocat aux Conseils, pour M. K... O...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné, préalablement aux opérations de partage, et à défaut de vente amiable, la licitation aux enchères publiques devant le notaire désigné en un seul lot, du bien immobilier indivis sis au lieudit [...] , et cadastré [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , et d'EN AVOIR fixé les modalités ;

AUX MOTIFS QUE

" le jugement déféré a débouté les consorts P... de leur demande de licitation concernant l'immeuble situé au [...] au motif que l'existence du droit d'usage et d'habitation exclut que soit ordonnée la licitation du bien sur lequel il porte ;

Attendu cependant qu'un bien indivis grevé d'un droit d'usage et d'habitation peut être licité dans la mesure où il n'y a pas d'indivision entre propriétaire et titulaire d'un droit d'usage et d'habitation ;

Attendu qu'il convient dès lors d'ordonner la licitation du bien situé au lieudit [...] cadastré [...], [...], [...], [...], [...], et ce suivant les modalités prévus au dispositif " ;

1) ALORS QU'il existe toujours une indivision entre le propriétaire et le titulaire du droit d'usage et d'habitation; qu'en jugeant au contraire qu'il n'existait pas d'indivision entre propriétaire et titulaire d'un droit d'usage et d'habitation pour en déduire la possibilité d'ordonner la licitation du bien litigieux, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour ordonner la licitation du bien sur lequel M. K... O... disposait d'un droit d'usage et d'habitation, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'existerait pas d'indivision entre propriétaire et titulaire d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. K... O... , titulaire du droit d'usage et d'habitation en vertu d'un legs, n'était pas également l'un des propriétaires indivis du bien en sa qualité d'héritier de la propriétaire du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil ;

3) ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'un bien indivis grevé d'un droit d'usage et d'habitation pouvait être licité dans la mesure où il n'y avait pas d'indivision entre propriétaire et titulaire du droit d'usage et d'habitation, lequel ne figurait pas dans les écritures des consorts P..., sans avoir au préalable invité le