Première chambre civile, 17 mars 2021 — 20-10.521
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° Z 20-10.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme Y... D..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-10.521 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. L... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... D... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'en première instance il était noté que les revenus et les charges des parties s'établissaient de la manière suivante : -L... C... : déclarait dans ses conclusions un revenu mensuel moyen comme artisan de 1300 € mais son avis d'imposition sur les revenus 2015 montrait un revenu moyen de 3423,75 € par mois. Aucun élément n'était produit sur ses revenus en 2016 ou 2017. Il déclarait régler un loyer de 480 € et justifiait du remboursement d'un crédit immobilier de 620 € par mois ; - Y... D... : titulaire d'un master de droit suivait une formation depuis 2014 de préparation au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale qui devait prendre fin en octobre 2017. Elle indiquait percevoir un revenu foncier de 1850 €. Les parties avaient fait preuve en première instance d'une particulière opacité sur la réalité de leurs revenus et de leurs charges. Ainsi le premier juge notait que : - Aucun élément n'était produit sur le type d'emploi envisagé par Y... D... et son revenu prévisible ; - Aucun relevé de carrière n'était produit concernant l'ancienne activité de coiffeuse de l'épouse exercée pendant 23 ans et les droits à la retraite déjà acquis ; - Y... D... déclarait régler des crédits immobiliers qui étaient en fait réglés soit par ses parents soit par l'époux ; Y... D... ne produisait pas son avis d'imposition sur les revenus de 2016 alors que les dernières conclusions ainsi que les pièces justificatives avaient été communiquées le 12 septembre 2017 ; - Aucun élément n'était produit sur les revenus de L... C... en 2016 ou 2017 ; - L... C... indiquait que les époux étaient propriétaires d'une maison à Pertuis construite sur un terrain appartenant en propre à Y... D... qui percevrait des revenus fonciers provenant de la location de ce bien immobilier; Y... D... ne donnait aucune information sur ce bien immobilier ; - L... C... indiquait que Y... D... louait un studio attenant à la villa qui constituait l'ancien domicile conjugal, qu'elle louait aussi la villa lors de la période estivale ; - L... C... affirmait que Y... D... était toujours coiffeuse à domicile. Devant la cour, Y... D... déclare qu'après une formation en alternance auprès du CNAM aux fins d'obtenir un diplôme de Gestionnaire d'Établissements Médicaux et Médico-Sociaux entreprise octobre 2018 dans la cadre de laquelle elle avait effectué un stage auprès du CCAS de [...], moyennant une gratification mensuelle de 472,50 €, elle serait aujourd'hui sans emploi et sans ressources. L... C... déclare disposer d'un revenu mensuel de 1 300 euros et régler un loyer de 500 euros. Y... D... ne rapporte nullement la preuve d'un niveau de vie aisé de L... C..., ses voyages au Vietnam dont il n'est pas démontré qu'ils soient o