Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-17.400

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10238 F

Pourvoi n° F 19-17.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. L... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.400 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme T... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. J... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. J...

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'exposant grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR dit que M. J... doit à l'indivision post-communautaire la somme de 12 831 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ( ) Sur le droit à récompense de l'époux ; Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Le dépôt de fonds propres d'un époux sur un compte joint des époux fait présumer l'enrichissement par la communauté et le droit à récompense au sens de l'article 1433 du code civil précité. L'article 1404 du même code précise que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtement et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Par ailleurs, en application de l'article 1401 du code civil, les gains et salaires qui sont présumés communs comprennent tous les revenus professionnels, en ce compris les substituts de salaire. Il résulte de l'articulation de ces articles qu'il incombe à l'époux qui a perçu des sommes par suite d'un accident corporel qui ont été déposées sur le compte-joint des époux et qui en demande récompense d'établir que celles-ci n'étaient pas destinées à compenser une perte de revenus mais à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique de sa personne. Sur ce : En l'espèce, il est constant que M. J... a été victime d'un grave accident d'avion le 5 mars 2006 et il prouve avoir perçu des sommes de la part de la société AGPM assurance pour ses périodes d'hospitalisation. Néanmoins, il ne produit toujours pas de contrat d'assurance afférent, et dès lors n'établit nullement que les sommes dont il réclame la reprise lui ont été versées pour réparer son préjudice corporel et non pas titre de substituts de revenus au titre de son incapacité temporaire de travail, Quant aux sommes perçues de la société Aon, Mme W... justifie par la production de courriers émanant de cette dernière qu'il s'agissait d'indemnités visant à réparer l'incapacité temporaire de travail en complément des indemnités journalières. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. J... à ce titre, et y ajoutant de débouter l'appelant, qui a modifié le montant de sa demande en appel, de