Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-20.001
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° G 19-20.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
1°/ Mme J... F..., veuve B... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme E... F..., veuve R..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-20.001 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... W... A..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de C... F..., épouse A...,
2°/ à Mme K... I..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. S... Q... A..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de C... F..., épouse A...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mmes F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. S... W... et S... Q... A..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et de Mme I..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes F... et les condamne in solidum à payer à MM. S... W... et S... Q... A... et Mme I... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mmes F...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. décidé qu'H... F... a fait donation à M. S... W... A... et à Mme K... I... A... du solde du prêt de 90 000 F qu'elle leur a consenti en 2001, de sorte qu'il n'existe pas, à leur encontre, d'obligation dont ils seraient débiteurs envers la succession d'H... F...,
. débouté Mmes E... F... R... et J... F... B... de l'action en paiement qu'elles ont formée contre M. et Mme S... A... I... ;
AUX MOTIFS QUE « toutes les parties s'accordent sur le fait que les 90 000 F ont été remis en 2001 à titre de prêt à M. S... W... A... et à sa compagne [; que,] cependant, ces derniers sou-tiennent que le prêt est devenu un don manuel quelques temps plus tard [; qu']il leur appartient d'en apporter la preuve » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « ces divers éléments et témoignages [ceux relatés aux alinéas 4 à 7 de la p. 4 de l'arrêt attaqué] établissent [ ] suffisamment que M. et Mme S... W... A... ont bénéficié d'un don manuel de Mme H... F... portant sur le solde du prêt de 90 000 F, et qu'ils ne sont débiteurs d'aucune somme envers la succession de leur tante » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e alinéa) ;
1. ALORS QUE le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle entraîne la dépossession de celui-ci et assure l'irrévocabilité de la donation ; qu'en décidant qu'H... F... a fait à M. et Mme S... W... A... I... le don manuel du solde de ce qu'ils demeuraient lui devoir sur le prêt de 90 000 F qu'elle leur avait consenti, sans constater l'existence d'une tradition réelle des deniers représentant ce solde, la cour d'appel, qui ne fait état de rien d'autre que de la tradition réelle de deniers nécessaire à la formation du prêt de 90 000 F, a violé l'article 931 du code civil ;
2. ALORS QUE, suivant l'article 757 du code général des impôts, « les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit » ; que Mmes E... F... R... et J... F...-B... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 7, 2e alinéa) qu'« aucune déclaration de don manuel n'a été faire au service des impôts, que ce soit au prétendu moment auquel Mme F... aurait transformé le prêt en don, ni postérieur