Première chambre civile, 17 mars 2021 — 19-21.042
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10241 F
Pourvoi n° Q 19-21.042
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.042 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme D... E... K... , épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. I..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme I..., et après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les droits des parties sur l'immeuble indivis sont identiques ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces produites que les parties, qui s'étaient mariés le [...] à Bastogne (Belgique) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens, ont, le 3 septembre 2002, acquis solidairement entre elles un terrain à bâtir sis à Canet-en-Roussilon (Pyrénées-Orientales) sur lequel elles ont fait édifier une maison d'habitation à l'aide de prêts ; que pour fixer les droits immobiliers indivis de Monsieur I... dans la maison sise [...] à 97,47 % et ceux de madame E... K... à 2,53 %, le jugement entrepris énonce que la présomption de partage des droits par moitié entre les époux lors de l'acquisition en indivision peut être combattue par tout moyen ; que cependant, les personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelle que soient les modalités du financement ; qu'en l'espèce, dès lors que les parties avaient acquis le bien en indivision, chacun pour moitié à défaut d'autres précisions, elles ont acquis la propriété dans les mêmes proportions ; que le jugement doit, en conséquence, être réformé en ce qu'il a fixé les droits immobiliers indivis de Monsieur I... à 97,47 % et ceux de Madame E... K... à 2,53 %, alors que leurs droits sur le bien sont identiques ; que l'immeuble indivis a, d'autre part, été édifié durant le mariage et il constituait le logement de la famille ; qu'en vertu des stipulations du contrat de mariage de séparation de biens conclu entre les époux, chacun est présumé avoir fourni sa contribution au jour le jour durant le mariage ; que le remboursement des dépenses afférentes à l'acquisition d'un terrain à bâtir et à la construction d'une maison destinée à constituer le domicile conjugal participe de l'obligation de contribuer aux charges du mariage pour chacun des époux à proportion de ses facultés contributives ; qu'en l'espèce, la participation de chaque partie à la constitution du domicile conjugal apparaît proportionnée à leurs facultés contributives respectives ; qu'au vu de ces observations, le jugement déféré doit être réformé et statuant à nouveau, les droits des parties sur l'immeuble indivis seront déclarés identiques (arrêt attaqué, p. 6-7) ;
1°) ALORS QUE, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage l'apport en capital provenant des fonds personnels d'un époux séparé de biens fait par celui-ci pour financer, dans sa presque totalité, le prix d'un terrain, acheté par les époux en indivision, et la construction sur celui-ci d'une maison affectée à l'usage familial ; qu'au cas présent, il était constant que Monsieur I... avait payé à l'aide de ses fonds propr