Première chambre civile, 17 mars 2021 — 20-12.003

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10243 F

Pourvoi n° K 20-12.003

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2019.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. O... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 20-12.003 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme R... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. V..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;

AUX MOTIFS QU'il ne peut être contesté que M. V... a fait l'objet de plusieurs hospitalisations, notamment à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques ; que lors de son expertise médico-psychologique du 15 février 2016, le docteur B... a relevé que M. V... était suivi en psychothérapie, qu'il ne présentait pas lors de l'examen une structure névrotique, mais qu'il avait connu par le passé des épisodes psychotiques aiguës à plusieurs reprises ayant nécessité des hospitalisations ; que l'expert a conclu à la possibilité d'un droit évolutif au profit du père avec tout d'abord la mise en place d'un droit de visite dans un milieu médiatisé, puis d'un droit de visite limité à une journée puis un droit de visite et d'hébergement de type classique sous réserve que ces contacts soient simultanément accompagnés impérativement d'un suivi médical par le père au sein d'une équipe médico-psychologique avec notification régulière tous les deux mois de la part du responsable de l'équipe auprès du juge aux affaires familiales de l'évolution de la situation ; que malgré une rencontre des parties avec les responsables du point rencontre le 17 août 2016, M. V... a refusé de rencontrer l'enfant dans leur locaux et a demandé une médiation, ce que Mme K... a accepté, mais qui n'a pas été suivi d'effet ; que devant le juge aux affaires familiales, mais aussi devant la cour, M. V... s'oppose catégoriquement à l'organisation d'un droit de visite dans un point rencontre, alors même qu'il n'a eu aucune relation avec H... depuis quatre ans, et que les domiciles parentaux sont éloignés puisque M. V... demeure chez sa mère près de [...] ; qu'en outre, M. V... ne produit aucun élément sur l'existence ou non d'un suivi psychologique ou psychiatrique, alors même que les documents produits par Mme K..., notamment les messages laissés sur son répondeur téléphonique par M. V..., ou les sms qu'il lui adresse, ont un contenu inquiétant, et que l'expertise médico-psychologique avait estimé indispensable ce suivi ; que de plus, les conditions d'accueil restent incertaines, ce dernier ayant été expulsé de son logement et hébergé provisoirement chez sa mère ; qu'ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. V... de sa demande de droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques, étant précisé qu'il est bien regrettable que M. V... ne comprenne pas que l'intérêt de son fils soit de le rencontrer dans un premier temps dans un point rencontre afin de le rassurer et de faire sa connaissance dans les meilleures conditions (v. ar