Première chambre civile, 17 mars 2021 — 20-13.941

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10244 F

Pourvoi n° S 20-13.941

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. E... D..., [...] , domicilié actuellement hospitalisé [...], a formé le pourvoi n° S 20-13.941 contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des Hauts-de-Seine et du procureur général près la cour d'appel de Versailles, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les irrégularités soulevées et confirmé la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le maintien en hospitalisation complète

AUX MOTIFS QUE Sur le moyen tiré de la tardiveté des certificats médicaux mensuels des 5 avril 2019 et 6 mai 2019 et celui du 5 août 2019 : L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit, en son deuxième alinéa, que les irrégularités affectant les décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraînent la mainlevée de la mesure concernée "Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. ". Il est constant que "l'office du juge des libertés et de la détention, garant de la liberté individuelle étend le regard judiciaire sur la procédure dans sa globalité, dans un processus d'appréciation subjective". Le contrôle du juge judiciaire ne se limite donc pas aux décisions administratives stricto sensu mais à la régularité de la procédure administrative dans sa globalité.

En l'espèce, s'il apparaît que les certificats mensuels des 5 avril 2019, 6 mai 2019 et du 5 août 2019 ont été établis tardivement puisque les articles 640 à 642 du code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle des délais prévus pour les obligations de nature administrative non contentieuse, le conseil de M. E... D... n'allègue aucun grief qui serait résulté pour l'intéressé de la tardiveté d'un à deux jours des trois certificats médicaux mensuels. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis postérieurement aux trois certificats litigieux, que M. E... D... a été maintenu en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat judiciaire du fait de l'absence d'évolution favorable de l'intéressé, ce constat ayant été fait régulièrement par les différents psychiatriques amenés à se prononcer sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, ainsi que cela ressort notamment des certificats mensuels des 4 septembre 2019, 4 octobre 2019 et 4 nove