Première chambre civile, 18 mars 2021 — 20-17.303

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10383 F

Pourvoi n° W 20-17.303

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

Mme F... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 20-17.303 contre l'ordonnance rendue le 12 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [...],

2°/ au directeur du centre hospitalier universitaire [...], domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme D..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier universitaire [...], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure, notamment le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d'un procès équitable, et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame F... D... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;

AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d'un procès équitable : selon l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958:"Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; ratifiée le 3 mai 1974, la Convention Européenne des Droits de l'Homme fait partie de l'ordre juridique interne et s'impose au juge, tenu d'appliquer les lois en conformité avec la Convention et, le cas échéant, d'écarter celles se révélant incompatibles avec la norme supérieure ; et selon l'article 66 dc la Constitution française du 4 octobre 1958 :"Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi." ; des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme: Article 6 : « l. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou clans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une la