Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-24.343
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 214 F-D
Pourvoi n° C 19-24.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Children Worldwide Fashion, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CWF boutique, a formé le pourvoi n° C 19-24.343 contre le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Children Worldwide Fashion, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF [...] (l'URSSAF) a opéré un redressement des cotisations de la société Children Worldwide Fashion (la société) et lui a notifié, le 20 septembre 2011, une mise en demeure, puis décerné le 26 mai 2015 une contrainte, à laquelle la société a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours à l'encontre de la mise en demeure et de valider la contrainte, alors « qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 11 janvier 2012 selon lesquels « par courrier du 18/10/2011, vous avez saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [...]. Celle-ci ne s'est pas encore prononcée. », le tribunal qui pour dire définitive la mise en demeure du 20 septembre 2011, faute de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le mois suivant la notification de cette lettre, retient qu'« il est constant que ce courrier informe clairement la société que la commission de recours amiable ne statuera pas sur son recours » a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en méconnaissance du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
3. C'est par une interprétation souveraine que les termes ambigus de la lettre du 11 janvier 2012 rendaient nécessaire que les juges du fond, après avoir relevé que la commission de recours amiable de l'URSSAF avait, par ce courrier, informé la société qu'elle n'avait pas statué et que l'absence de réponse valant rejet implicite, il lui appartenait de saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale, ont retenu que cette lettre informait la société que la commission ne statuerait pas sur son recours.
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
5. La société fait le même grief au jugement, alors « qu'en vertu de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale est de deux mois à compter de la décision de la commission de recours amiable ; que ce délai ne court pas tant que l'intéressé n'a pas été expressément informé de la possibilité du recours judiciaire contre la décision même implicite de la commission de recours amiable, comme de ses modalités ; que la lettre portant accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable ne peut faire courir le délai ouvert pour le recours contre la décision même implicite de rejet de cette commission, lorsqu'elle comporte des mentions erronées notamment quant au délai de recours ; qu'ayant constaté que la lettre de la commission de recours amiable du 11 janvier 2012 informait la société exposante qu'il lui appartenait de saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier, le tribunal qui retient que les voies et délais de recours étaient clairement notifiés à la société, qu'« il lui appartenait donc de saisir le tribuna