Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-24.490

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° N 19-24.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.490 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (URSSAF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault Retail Group, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2019), à la suite d'un procès-verbal de gendarmerie établi à l'encontre de la société AFC pour travail dissimulé de septembre 2008 à octobre 2010, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société Renault Retail Group (la société), une lettre d'observations en date du 5 octobre 2011 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 11 avril 2012.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le même moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 4°/ que la société Renault Retail Group soutenait dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, qu'en application de l'article L. 242-1-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale le montant du redressement forfaitaire de la société sous-traitante AFC devait être déterminé en fonction du nombre de salariés dissimulés employés par elle et non, comme l'a fait l'URSSAF Rhône-Alpes, en fonction du nombre de convoyages de véhicules effectués par la société AFC considérés comme des « embauches » ; qu'en validant le redressement en occultant ce moyen auquel elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la société exposante soutenait également dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, qu'en application de l'article L. 242-1-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale l'assiette de redressement de la société donneuse d'ordre doit être fixée au regard des éléments contenus dans le procès-verbal de travail dissimulé du sous-traitant opposable à l'URSSAF, exigence méconnue par l'URSSAF Rhône-Alpes dans la mesure où le redressement de la société AFC a été chiffré sur une base de 641 « embauches » - uniquement mentionnée dans le rapport de la Direccte - alors que le procès-verbal de travail dissimulé adressé par la gendarmerie nationale au sous-traitant AFC ne faisait état que de 16 salariés dissimulés ; qu'en validant le redressement en faisant à nouveau abstraction de ce moyen auquel elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour confirmer le redressement, l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement, retient que le rapport de la Direccte du 26 janvier 2011 indique que la société AFC a procédé à 641 embauches successives entre septembre 2008 et octobre 2010 pour effectuer des convoyages de véhicules pour le compte de ses donneurs d'ordre et que ce nombre d'embauches à d