Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-21.963

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° R 19-21.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Codecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.963 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, et dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Codecom, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2019), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis le 22 novembre 2013, une mise en demeure, la société Codecom (la société), a saisi la commission de recours amiable de cet organisme le 19 décembre 2013.

2. Le 14 janvier 2014, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses.

3. La commission de recours amiable ayant, par décision du 30 juin 2014, rejeté son recours contre la mise en demeure précédemment notifiée, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 6 janvier 2014, alors « qu'en validant la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSSAF et signifiée le 14 janvier à l'encontre de la société Codecom pour un montant de 103 695 euros quand l'URSSAF se bornait à solliciter, à titre principal, l'irrecevabilité de la contestation de la société Codecom quant à la régularité du chef de redressement n° 4 et, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2014 et la condamnation de la société Codecom au paiement des cotisations redressées, et la société Codecom, l'annulation et subsidiairement, la limitation du redressement de cotisations sociales, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. Pour valider la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSSAF, l'arrêt, après avoir énoncé qu'à défaut d'opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été décernée, le recours de la société contre la régularité et le bien fondé des chefs de redressement est irrecevable, ajoute qu'en conséquence, la cour déclare que le recours de la société est devenu sans objet, valide la contrainte litigieuse et déboute les parties du surplus de leur demandes.

8. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties ne discutaient que de la recevabilité et du bien fondé de la contestation par la société du redressement et de la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 22 novembre 2013, et que l'URSSAF ne sollicitait pas la validation de la contrainte qu'elle avait ensuite décernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le f