Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-14.466

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 126 et 546 du code de procédure civile, R. 142-28 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur.
  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° N 20-14.466

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

M. D... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 20-14.466 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Louis décor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Louis décor, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2019), M. K..., victime d'un accident du travail (la victime), a interjeté appel, le 18 mai 2017, devant la cour d'appel de Paris du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre le déboutant de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Louis Décor (l'employeur). La victime a interjeté un nouvel appel, le 22 mai 2017, devant la cour d'appel de Versailles et s'est désistée, le 22 janvier 2019, de l'appel pendant devant la cour d'appel de Paris.

2. L'employeur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de la dire mal fondée en ses demandes, alors « que la partie qui, ayant relevé appel du jugement entrepris devant une cour d'appel territorialement incompétente pour en connaître, en relève appel devant la cour d'appel territorialement compétente dans le délai d'un mois courant de la notification du jugement entrepris et avant le dessaisissement de la première cour d'appel, justifie d'un intérêt à former ce second appel ; qu'ayant constaté que la victime avait, le 18 mai 2017, relevé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre notifié le 10 mai 2017 devant la cour d'appel de Paris, qu'il avait relevé appel de ce même jugement devant la cour d'appel de Versailles le 22 mai 2017 et qu'il s'était désisté de son appel devant la cour d'appel de Paris le 22 janvier 2019, la cour d'appel qui, pour dire ce second appel irrecevable, a énoncé que la victime était dépourvue d'intérêt à agir à la date du second appel alors que l'instance initiée par le premier appel était toujours pendante, a violé les articles 31, 385, 528, 538, 546 et 932 du code de procédure civile, et l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 126 et 546 du code de procédure civile, R. 142-28 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte de ces textes que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré.

5. La circonstance que le désistement de l'appel porté devant la juridiction incompétente n'était pas intervenu au jour où l'appel a été formé devant la cour d'appel territorialement compétente ne fait pas obstacle à la régularisation de l'appel.

6. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 22 mai 2017 devant la cour d'appel de Versailles, l'arrêt retient que l'appel formé devant la cour d'appel de Paris était toujours pendant lorsque le second appel contre le même jugement a été interjeté devant la cour d'appel de Versailles, de sorte que la victime n'avait pas à cette date d'intérêt à agir.

7. En statuant ainsi, alors que le second appel avait été formé avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.