Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-10.725
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° W 20-10.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Les Délices de Babylone, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-10.725 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Délices de Babylone, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), la société Les Délices de Babylone (la société), a fait l'objet de plusieurs contrôles inopinés en matière de travail illégal ou dissimulé, entre février 2010 et janvier 2013, menés conjointement par les services de police et de la DIRECCTE, en présence d'un contrôleur de l'URSSAF [...] (l'URSSAF). L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure par courrier du 26 novembre 2014 notamment pour travail dissimulé, puis une contrainte, pour avoir paiement de sommes au titre des cotisations et des majorations de retard, afférentes à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. La société a formé opposition à ce titre de recouvrement qui lui a été notifié le 31 juillet 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 30 avril 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise qui a validé la contrainte délivrée le 28 juillet 2015 pour une somme de 162 788 euros au titre de cotisations et une somme de 29 846 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 192 634 euros pour les années 2010, 2011 et 2012, alors « qu'une décision rendue par la juridiction pénale a autorité de la chose jugée au civil et le juge civil ne peut la méconnaître ; que par arrêt du 29 janvier 2016, la 9e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles a jugé que « le délit de travail dissimulé par minoration du nombre d'heures travaillées n'est constitué que concernant les salariés S... B..., I... M... et O... V... », ce dont il s'évince que le juge pénal a constaté que seuls ces trois salariés avaient fait l'objet d'un travail dissimulé, à l'exclusion de Mme F... T..., de Mme C... W..., de M. X... D... et de Mme R... J... ; qu'en validant cependant la contrainte sur les bases de calcul retenues par L'URSSAF incluant ces quatre salariés dont la minoration du nombre d'heures travaillées a été écartée par l'arrêt pénal, la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article 1351 du code civil et les articles L. 242-1-2, R. 242-5, L. 133-4-2 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale, en leur version alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
4. Les décisions pénales devenues irrévocables ont au civil l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la qualité du fait incriminé.
5. L'arrêt relève que l'URSSAF avait établi son redressement sur des bases (amplitude d'ouverture de l'établissement, durée de fermeture annuelle de l'établissement, chiffrage forfaitaire au taux du SMIC et déduction des heures de travail déclarées pour les années considérées) que la société contestait vainement, au regard des déclarations des salariés et de son comptable au cours de la procédure pénale, et de l'absence de justificatifs probants.
6. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des faits et éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que la société ne contestait plus l'infraction de travail dissimulé par dis