Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-13.816

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° F 20-13.816

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de 19 décembre 2019. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du M. W....

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

M. D... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-13.816 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) [...], dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2019), la caisse d'allocations familiales [...] a notifié le 4 décembre 2012 à M. W... et à Mme A... un indu d'allocation logement à caractère social, afférant à la période écoulée entre janvier 2008 et août 2012.

3. M. W... a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. W... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrégularité de la notification de l'indu, alors :

« 1°/ que l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoyant l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, implique nécessairement la réception de cette notification par le débiteur personnellement ou par une personne mandatée à cet effet ; qu'en l'espèce, en constatant que la lettre de notification de l'indu avait été reçue par Mme A..., qui n'est au demeurant pas la conjointe de M. W..., sans relever que ce dernier avait été personnellement destinataire de la notification de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, cette notification devant préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; qu'en l'espèce, en se bornant de relever que M. W... a bien eu connaissance de la lettre puisqu'il a saisi la commission de recours amiable, afin d'en contester l'objet, sans pour autant constater que l'assuré social avait été précisément informé du motif, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la date du ou des versements donnant lieu à répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige :

5. Selon ce texte, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre, selon les modalités qu'il précise, par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé.

6. Pour rejeter l'exception d'irrégularité de la notification de l'indu, l'arrêt retient que si M. W... indique n'avoir jamais reçu le courrier portant notification de l'indu, celui-ci a été adressé à Mme A... et à M. W... au [...] et a donc bien été adressé à ce dernier, que la cause de l'indu est précisément que M. W... et Mme A... sont en situation de vie maritale et que M. W... a bien eu connaissance de la lettre puisqu'il a saisi la commission de recours amiable afin d'en contester l'objet.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la