Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-25.792
Textes visés
- Articles 2 du code civil, L. 380-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° C 19-25.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.792 contre le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à M. O... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [...], de Me Brouchot, avocat de M. J..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 17 octobre 2019), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du [...] (l'URSSAF) ayant, le 15 décembre 2017, adressé à M. J... (l'assuré), un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, dans le cadre de la mise en oeuvre de la protection universelle maladie (PUMA), en remplacement de la cotisation universelle de base, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisations litigieux, alors :
« 1°/ que l'entrée en vigueur d'une loi ne peut être différée que si cette dernière dépend, pour la mise en oeuvre immédiate de ses principes, de l'application d'un texte réglementaire ultérieur ; que la loi du 21 décembre 2015, publiée au Journal officiel le 22 décembre 2015, a institué l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale portant sur la mise en place de la cotisation subsidiaire maladie dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMA) ; que ses dispositions, portant sur les conditions d'assujettissement à cette cotisation et les éléments servant à son calcul, étaient suffisamment explicites pour être applicables dès le 1er janvier 2016, peu importe que des dispositions ultérieures quant à la question annexe du recouvrement de ladite cotisation aient pu modifier celles existantes ; que dès 2016, tout cotisant était à même de connaître les conditions et les modalités de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ; qu'en constatant que les articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017 portaient uniquement sur le « recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale » pour néanmoins décider qu'en 2016, il était impossible pour le cotisant d'avoir connaissance des conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie, de sorte que la loi du 21 décembre 2015 ne pouvait fonder l'appel de cotisations dont avait fait l'objet l'assuré en décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie, le pôle social du tribunal de grande instance a violé les articles 1 et 2 du code civil, ensemble l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les lois entrent en vigueur à compter de leur publication ou de la date qu'elles fixent ; que seule l'entrée en vigueur du décret d'application d'une loi est susceptible de différer l'entrée en vigueur de ladite loi lorsque celle-ci s'avère trop imprécise pour être directement applicable ou lorsqu'elle fait dépendre son entrée en vigueur de celle dudit décret ; qu'en l'espèce, la loi du 21 décembre 2015, instituant notamment l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale portant sur la cotisation subsidiaire maladie, a été publiée au Journal officiel le 22 décembre 2015 et devait recevoir application dès le 1er janvier 2016, étant suffisamment précise et ne dépendant pas, pour la mise en oeuvre immédiate de ses principes, de son décret d'application en date du 19 juillet 2016 ; qu'en se référant aux articles 7 et 8 d'un décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 qui n'était pourtant pas un décret d'application de la loi du 21 décembre 2015 puisqu'ayant pour objet la modification ou l'abrogation des articles R. 380-3 à R. 380-9 du code de la sécurité sociale, tous issus de décrets qui étaient antérieurs à ladite loi du 21 décembre 2015, pour décider que la loi du 21 décembre