Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-13.772
Textes visés
- Article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige.
- Articles L. 162-1-14, V, devenu L. 114-17-1, V, R. 147-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">147-2, II, et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, les deuxième et troisième, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, également applicables au litige.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° G 20-13.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 20-13.772 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant à M. V... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...] et de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Richard, avocat de M. W..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2019), M. W..., dermatologue d'exercice libéral (le praticien), a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical portant sur la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2012. La caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse [...]), agissant tant pour son compte que pour celui de la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse [...]), lui ayant notifié, le 29 décembre 2014, un indu au titre d'anomalies de facturation, suivi, le 27 avril 2015, d'une pénalité financière, le praticien a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. Les caisses [...] et [...] font grief à l'arrêt d'annuler la décision du directeur de la caisse [...] prononçant la pénalité financière, alors :
« 1°/ que selon l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale, la commission des pénalités ne peut donner son avis si le quorum de ses membres n'est pas atteint ; que l'article R. 142-7 II et III du même code prévoit expressément que lorsque la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai de deux mois à compter de sa saisine, l'avis est réputé rendu et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, à compter de la date à laquelle cet avis est réputé avoir été rendu, décider de poursuivre la procédure et notifier la pénalité après avis favorable du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte de l'arrêt que la commission des pénalités régulièrement saisie n'a pu se réunir ni rendre son avis, faute d'avoir atteint le quorum requis et que le directeur de la caisse a poursuivi la procédure et prononcé une pénalité financière à l'encontre de M. W... ; qu'en jugeant que la validité de la pénalité dépendait de l'avis motivé de la commission des pénalités et que du seul fait de l'absence de cet avis, même pour cause de quorum insuffisant, la procédure relative aux pénalité était irrégulière et la décision prononçant la pénalité devait être annulée, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1-14, R. 147-2 et R. 147-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'avis motivé de la commission des pénalités, lequel est réputé avoir été rendu à l'expiration du délai qui lui est imparti pour statuer, n'est pas une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure et la sauvegarde des droits de la défense ; que le caractère contradictoire de la procédure relative aux pénalités résulte de ce que la personne en cause a disposé d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification des faits reprochés par le directeur de l'organisme local, pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendue ; qu'e