Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-24.342
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° B 19-24.342
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.342 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2019), M. V... (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à effet du 1er juillet 2011, en a sollicité l'attribution à effet du 1er juillet 2010.
2. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) ayant rejeté ses demandes par décision du 29 janvier 2014, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que selon les dispositions législatives de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière en France peut demander le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en vertu de l'article R. 115-6 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la résidence en France peut être prouvée par tout moyen ; que la présomption instituée par les dispositions réglementaires de ce second texte, selon laquelle est réputée justifier d'une résidence stable et régulière la personne qui établit qu'elle a séjourné pendant plus de six mois en France au cours de l'année civile de versement de la prestation, constitue seulement une règle de preuve et n'a pas pour effet de subordonner le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à la condition alternative, posée par l'arrêt attaqué, « de disposer en France d'une résidence stable et régulière ou d'y séjourner pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des prestations », ni même à la condition, posée par les motifs expressément adoptés des premiers juges, « d'établir une présence continue en France sur six mois consécutifs » ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige, le second alors en vigueur :
5. Selon le premier de ces textes, pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocataire doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du même code.
6. Selon le second, sont considérées comme résidant en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
7. Pour débouter l'allocataire de sa demande, l'arrêt retient que pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il convient de disposer en France d'une résidence stable et régulière ou d'y séjourner pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
8. En statuant ainsi, alors que la présomption édictée par l'articl