Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-14.549

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables.
  • Article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêtédu 3 octobre 2006.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° C 20-14.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

Mme O... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 20-14.549 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), Mme R... (la cotisante), affiliée auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Caisse) à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, a formé opposition à une contrainte signifiée le 7 juillet 2016 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2012 à 2014 au titre du régime d'assurance vieillesse de base, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime complémentaire d'invalidité et décès.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses six premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors « que les cotisations de retraite calculées par la CIPAV à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu ; qu'en l'espèce, Mme R... faisait valoir que la CIPAV lui avait délivré une contrainte basée sur des montants calculés à titre provisionnel et que la caisse n'avait jamais procédé à la régularisation des sommes dues en fonction de ses revenus réels, de sorte que la contrainte devait être annulée ; qu'en validant néanmoins la contrainte pour la somme de 10 483 euros au titre des cotisations et celle de 3 458,98 euros pour les majorations de retard, et en condamnant Mme R... au paiement de ces sommes à la CIPAV, quand la CIPAV indiquait elle-même que les sommes revendiquées dans la contrainte délivrée à Mme R... au titre du régime complémentaire avaient été calculées sur la base de revenus N-2 et n'avaient jamais été régularisées sur la base des revenus réels, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6-2 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêtédu 3 octobre 2006 :

4. Aux termes des trois premiers de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.

5. Selon le dernier, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.

6. Pour la valider la contrainte à hauteur de 10 483 euros