Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-24.284

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° P 19-24.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société la Colleoni et fils ISTG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-24.284 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société EDG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société la Colleoni et fils ISTG, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2019), M. I..., employé en qualité de plombier (la victime) par la société Colleoni (l'employeur) a été victime le 6 janvier 2015 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur les moyens réunis

Enoncé des moyens

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail dont a été victime le salarié a pour cause sa faute inexcusable, alors :

« 1°/ qu'un accident du travail ne peut être imputé à la faute inexcusable de l'employeur lorsque les causes en sont indéterminées, ce qui est le cas lorsque l'accident subi par la victime, notamment si elle a chuté, est survenu sans témoin direct et que celle-ci a donné des versions différentes de ses circonstances ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le salarié avait chuté en l'absence de témoin direct, qu'il avait indiqué initialement dans la déclaration d'accident du travail avoir été déséquilibré lors du rangement de son poste de travail, avant de modifier ultérieurement cette version en affirmant qu'il aurait perdu l'équilibre en utilisant un outil émettant des vibrations, ce dont il ressortait que la victime avait donné des versions différentes des circonstances de l'accident survenu sans témoin direct, de sorte qu'en retenant que cet événement avait une cause déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en outre, à hauteur d'appel, l'employeur soutenait que le salarié qui « travaillait au RDC » n'avait pu chuter d'une hauteur « de plus de 2 m 50 » « compte tenu de la hauteur du 1er étage », rappelait que, dans ses déclarations initiales effectuées « dès le lendemain » de l'accident, il avait indiqué avoir perdu l'équilibre au cours du « rangement (de son) poste de travail » avant de « change(r) sa version des faits » « 2 ans après » en prétendant avoir fait « une chute de plus de 3 mètres » tandis qu'il « effectuait (des) trous » avec un « appareil (qui) s'était soudainement mis à vibrer », et approuvait les premiers juges d'avoir retenu que « les circonstances exactes de l'accident (n'étaient) donc pas démontrées » ; qu'en affirmant que l'employeur ne contestait pas les éléments factuels selon lesquels la victime aurait chuté tandis qu'elle travaillait sur une échelle à une hauteur d'environ trois mètres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que de surcroît, la déclaration d'accident du travail établie le 7 janvier 2015 (prod.) indiquait que, la veille, le salarié, déséquilibré, avait chuté tandis qu'il procédait au « rangement (de son) poste de travail » ; qu'en énonçant que l'attestation du 6 août 2018 (prod.) dans laquelle un salarié de l'entreprise principale, affirmait que la victime « était en train d'effectuer un carottage sur une échelle » lors de la chute, corroborait ce document, la cour d'appel a dénaturé, ensemble, la déclaration d'accident et l'attestation du 6 août 2018 en violation de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, devenu l'article 1103 ;

4°/ qu'au surplus, selon l'