Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-24.523
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° Y 19-24.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. G... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.523 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie (CARSAT), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. M..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2019), par décisions en date des 15 avril et 22 octobre 2012, la commission de recours amiable de la CARSAT Nord-Picardie (la caisse) a procédé aux rectifications des droits à la retraite de M. M... (l'assuré) sur le fondement de décisions de justice lui reconnaissant des périodes d'activité jusqu'alors non déclarées par ses anciens employeurs. Par courrier en date du 4 juin 2013, l'assuré a saisi la caisse d'un nouveau recours amiable. Le 14 juin 2013, la commission lui a répondu qu'elle avait déjà procédé à l'examen de sa demande lorsqu'elle avait rendu la décision qui lui avait été notifiée le 26 octobre 2012 et que cette décision ne pouvait plus être remise en cause.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, alors :
« 1°/ que lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois ; qu'il est constant que M. M... avait saisi la commission de recours amiable de la Carsat Nord-Picardie par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2013 ; qu'il appartenait à la Carsat de rendre une décision et de la porter à la connaissance de l'exposant du contenu de sa décision dans le délai d'un mois ; qu'à défaut M. M... disposait d'un délai de deux mois pour la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à compter de la décision implicite de rejet ; qu'ayant relevé que le courrier de réponse de la Carsat du 14 juin 2013 « ne saurait constituer une décision de la commission de recours amiable ouvrant droit à voie de recours » (arrêt d'appel, p. 5, alinéa 3), soit en constatant que la Carsat n'avait pas notifié sa décision ce qui entraînait une décision implicite de rejet à l'expiration du délai d'un mois, tout en considérant que le recours formé par M. M... le 3 septembre 2013 dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet devait être déclaré irrecevable, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2°/ que subsidiairement, à considérer les motifs du jugement adoptés retenant que le courrier de réponse de la Carsat Nord-Picardie du 14 juin 2013 valait décision de la commission de recours amiable (v. motifs du jugement entrepris, p. 4), un courrier d'information ne vaut pas décision d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant que (conclusions d'appel, de l'exposant II A) « ( ) De plus, cette lettre du 14 juin 2013 ne pourrait, au surplus, valablement être considérée comme une décision de la Commission de recours amiable. A titre complémentaire, si Carsat apporte la preuve de la réception par Monsieur M... de cette lettre du 14 juin 2013, force est de constater que ladite lettre n'explique pas qu'elle peut être contestée devant telle ou telle juridiction. Elle ne mentionne, en outre, aucun délai. Cette absence de mention ne fait courir aucun délai ( ) » ; qu'en retenant que « bien que cela ne soit pas formulé littéralement, il s'agit sans équivoque d'une décision d'irrecevabilité du recours. ( ). Dès lors, même s'il ne s'agit pas d'une décision de la commission sur le fond du dossier, ce