Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-24.117
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° H 19-24.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Installations électriques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant eu un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° H 19-24.117 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Installations électriques, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 septembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine aux droits de laquelle vient L'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a notifié à la société Installations électriques (la société) une lettre d'observations mentionnant sept chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir, de valider en son intégralité la procédure de contrôle, de valider la mise en demeure du 16 mai 2012, de déclarer irrecevables ses demandes relatives aux chefs de redressement n° 3, 4 et 5 de la lettre d'observations, de valider le chef de redressement n° 7, de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 44 460 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement et la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que la signature manuscrite scannée de l'inspecteur qui ne permet pas de garantir que c'est lui qui a signé la lettre d'observations ne peut en assurer la validité ; qu'ayant constaté que la lettre d'observations comportait, sous les mentions dactylographiées "L'inspecteur du recouvrement" "N... F...", la signature scannée de ce dernier, la cour d'appel, qui a énoncé que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exigeait pas que la lettre d'observations soit revêtue de la signature manuscrite de l'inspecteur du recouvrement et qui a jugé que la signature scannée apposée sur la lettre d'observations en assurait la validité, pour présenter de grandes similitudes avec les échantillons de signature manuscrite de l'inspecteur produits par la société, a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1316-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ;
2°/ subsidiairement, que si elle n'est manuscrite, la signature doit être électronique et consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel on l'attache, cette fiabilité étant présumée lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'ayant relevé que la lettre d'observations était revêtue de la signature scannée de l'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel, qui a énoncé que la fiabilité de cette signature n'était pas utilement critiquée, qu'elle présentait de fortes similitudes avec les signatures manuscrites de l'inspecteur apposées sur trois documents produits par la société en sorte qu'il ne faisait pa