Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-10.411
Textes visés
- Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° E 20-10.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-10.411 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Opale (CPAM), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Opale, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident dont a été victime M. W... (la victime), survenu le 26 octobre 2015, et qu'il a déclaré le lendemain à son employeur, la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais (l'employeur).
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à lui voir juger inopposable la décision de la caisse du 4 novembre 2015 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. W... le 26 octobre 2015 et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors :
1° / « qu'aux termes de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées la contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité du fait accidentel ; qu'ayant constaté qu'il avait assorti la déclaration d'accident du travail de réserves motivées par le fait que le salarié ne l'ayant informée que le lendemain de la survenance de l'accident présumé, il n'y avait pas de preuve que les causes de l'accident soient liées à son activité salariée de la vieille, ce qui constituait une contestation de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, la cour d'appel qui a cependant considéré qu'il n'avait pas formulé de réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de sorte que la CPAM de la Côte d'Opale n'était pas tenue de procéder à une mesure d'instruction, a violé le texte susvisé ;
2° / que la contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et la matérialité même du fait accidentel constitue des réserves motivées au sens de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, obligeant la caisse primaire d'assurance maladie à adresser avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou à faire procéder à une enquête auprès des intéressés ; qu'ayant constaté que les réserves qu'il avait émises constituaient une contestation de la preuve de la matérialité de l'accident du travail, la cour d'appel qui a cependant énoncé qu'il ne s'agissait pas de réserves au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale nécessitant que la CPAM procède à une instruction, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale :
4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'es