Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-10.035

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° W 20-10.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La caisse primaire d'assurance maladie [...] (CPAM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-10.035 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 8), dans le litige l'opposant au centre hospitalier universitaire [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier universitaire [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.761), le centre hospitalier universitaire [...] (le CHU) a fait l'objet, en septembre 2010, d'un contrôle de son activité pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2009. A l'issue de celui-ci, et après règlement par le CHU d'une certaine somme au titre des anomalies relevées dans la facturation de certains actes, la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) lui a notifié un indu, puis le 1er août 2011, une mise en demeure de payer le solde.

2. Le CHU a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure litigieuse, alors « que selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée, en application de l'article L. 133-4 du même code, au professionnel de santé ou à l'établissement de santé par l'organisme d'assurance maladie comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations formulées par le professionnel ou l'établissement à la suite de la notification de payer qui lui a été adressée initialement ; que violent ces dispositions les juges du fond qui jugent irrégulière la procédure de recouvrement de l'indu engagée par l'organisme d'assurance maladie alors que précisant que les observations présentées par l'établissement de santé n'apportaient aucun élément nouveau et n'appelaient donc aucune réponse de la part de la caisse, la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé irrégulière la procédure de recouvrement de l'indu engagée par l'organisme d'assurance maladie alors même qu'elle avait constaté que la mise en demeure que la caisse avait adressée au CHU indiquait « après examen par la cellule régionale du contentieux T2A, je porte à votre connaissance la réponse à vos observations, sur l'argumentaire médical joint à ce courrier, qui ne sont pas de nature à modifier la position de la caisse », faisant ainsi apparaître que la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations, a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que le professionnel ou l'établissement de santé peut, dans le mois suivant la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code, présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mise en demeure prévue au même texte. Cette dernière comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

5. Pour accueillir le recours du CHU, l'arrêt relève que la mise en demeure critiquée indique seulement : « Après examen par la cellule régionale du contentieux T2A, je porte à votre connaissance la réponse à vos observations, sur l'argumentaire médical joint à ce courrier, qui ne sont pas de nature à modifier la position de la caisse ». Il retient qu'ai