Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-13.337
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° K 20-13.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. I... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 20-13.337 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition à contrainte de M. C... et d'AVOIR confirmé le jugement du 17 septembre 2018 ayant dit que la contrainte signifiée le 8 février 2017 emportait plein effet,
AUX MOTIFS PROPRES QU' « 1/ Sur l'appel du jugement du 17 septembre 2018 (opposition à contrainte) : ( ) Aux termes de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de recours amiable doivent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable, la notification étant assimilable par ses effets à la notification d'une décision juridictionnelle. Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. En l'espèce, M. C... n'ayant pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision de rejet de la CRA, il n'était pas admis à contester les causes du redressement par voie d'opposition à la contrainte délivrée ultérieurement mais seulement la régularité de celle-ci ce qu'il ne fait pas. Il doit par conséquent être débouté de sa demande » (arrêt p. 3-4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il apparait [ ] que la contestation de M. C... a été rejetée par la commission de recours amiable et qu'il lui appartenait de saisir notre juridiction dans le délai ouvert par la notification de cette décision qui rappelait parfaitement les délais et voies de recours.
Attendu en conséquence que Monsieur C... est irrecevable dans sa contestation de la contrainte » (jugement p. 4),
ALORS QUE la contrainte délivrée en application de l'art