Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-23.708
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° N 19-23.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société AB Interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.708 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [...] (CPAM), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AB Interim, et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AB Interim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AB Interim
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AB Interim de ses demandes et lui AVOIR déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. I... le 5 février 2014 au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. Il est constant qu'un accident du travail est caractérisé par : la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la matérialité de l'accident peut être rapportée par l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. L'employeur qui conteste cette imputabilité doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Contrairement à ce qu'affirme l'employeur ce n'est pas à la caisse de rapporter la preuve de la réalité de l'accident et de sa survenance aux temps et au lieu du travail. Or, il est établi que X a embauché le 5 février 2014 à 7 heures 30 ; qu'il a débuté son travail et s'est effondré le même jour à 8 heures et qu'il ne peut être contesté que le malaise mortel a eu lieu au temps du travail et sur le lieu de travail. Il est également constant que la survenue d'un malaise constitue un fait soudain et ce fait accidentel est corroboré par les témoignages d'un autre salarié présent au moment des faits. Le décès de X constitue bien une lésion en relation avec le malaise. De plus et comme l'a justement souligné le juge de première instance, le fait que X ait pu arriver sur son lieu de travail énervé en raison des embouteillages, qu'il était un gros fumeur et n'a pas été mis dans des conditions de travail particulières et/ou difficiles sont des allégations de la part de l'employeur et ne peuvent constituer une cause totalement étrangère au travail expliquant l'existence du malaise et le décès l'ayant suivi. En conséquence, la présomption d'imputabilité s'applique bien et l'employeur ne parvient pas à la renverser. Le jugement est confirmé sur ce point ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu 'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il n'est pas exigé