Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-24.041

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10156 F

Pourvoi n° Z 19-24.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Calor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.041 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [...] (CPAM), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calor, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme W..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calor et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Calor

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident de travail dont Mme R... W... a été victime le 1er octobre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS Calor, d'avoir fixé au maximum la majoration du taux de la rente servie à Mme R... W..., avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, d'avoir ordonné une expertise médicale, d'avoir alloué à Mme R... W... une indemnité provisionnelle de dix mille euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et d'avoir condamné la SAS Calor à rembourser à la CPAM [...] les sommes qu'elle aura été amenée à verser à Mme R... W..., y compris les frais d'expertise, sauf à limiter s'agissant de la majoration de la rente au taux d'IPP de 7% ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ainsi que des accidents du travail ; que dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la charge de la preuve de la conscience du danger incombe à la victime de la faute inexcusable ; qu'il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire au dommage ; qu'il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage ; que cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l'employeur ; que tout au plus, la faute inexcusable de la victime est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ; que la faute d'un tiers ou d'un co-préposé est indifférente à la gravité de la faute de l'employeur ; que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie de manière simple pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisation par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risque