Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-25.734
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° Q 19-25.734
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U...,. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. X... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.734 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales [...] (CAF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales [...], et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR jugé que les demandes en répétition de l'indu dirigées par la CAF à l'encontre de M. U... pour les prestations des mois de mai, juin, septembre et octobre 2013 étaient fondées ;
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, il résulte des pièces versées tant par la CAF que par l'allocataire que l'enfant T... a perçu au cours de l'année 2013 des revenus du travail pour un montant total de 7.262 euros, soit une moyenne mensuelle de 605,16 euros, inférieure à 55 % du SMIC mensuel à temps plein pour l'année concernée. Cette somme totale correspond à l'addition de l'ensemble des bulletins de paie versés par l'allocataire, qui démontre ainsi qu'aucun autre revenu n'a été perçu au cours de cette année.
Au mois le mois, il ressort de l'analyse des bulletins de paie de l'intéressée que cette dernière a perçu des salaires inférieurs à 55 % du salaire minimum 2013 en mars, avril et août 2013 ; n'a perçu aucune rémunération en juillet 2013 ; en revanche a perçu des salaires supérieurs au plafond en mai et juin 2013, respectivement 847,00 et 1.087,00 euros.
Il apparaît donc qu'il ne peut être fait droit à la demande en paiement de l'organisme, dans son premier aspect, qui ne pourrait que se borner à retenir un trop versé pour les mois de mai et juin 2013 » ;
ALORS QUE les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de 20 ans sous réserve que leur rémunération mensuelle n'excède pas 55 % du SMIC de référence de l'année concernée ; que la rémunération de l'enfant étudiant s'apprécie globalement sur la période travaillée, de telle sorte que si la moyenne mensuelle des salaires perçus est inférieure à 55 % du SMIC, l'enfant ouvre droit au versement de prestations sociales pour toute la durée concernée ; qu'en appréciant les droits de M. U... au mois le mois, en comparant la rémunération perçue chaque mois par sa fille au plafond prévu par l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, au lieu de calculer le salaire mensuel moyen perçu par l'enfant sur la période travaillée, le tribunal a violé les articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.