Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-16.442
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° Q 19-16.442
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O... F... veuve G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mmes K..., L..., V..., V..., A..., A..., X... et K... G..., Mme D... U... et MM. N... et H... G.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
Mme O... F..., veuve G..., domiciliée [...] (Algérie), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Q... G..., a formé le pourvoi n° Q 19-16.442 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la CARSAT Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme K... G...,
3°/ à Mme L... G...,
4°/ à M. N... G...,
5°/ à M. H... G...,
6°/ à Mme V... G..., épouse P...,
7°/ à Mme V... G...,
8°/ à Mme A... G...,
9°/ à Mme A... G..., épouse E... ,
tous huit domiciliés [...] (Algérie),
10°/ à Mme X... G..., domiciliée [...] (Algérie),
11°/ à Mme K... G..., domiciliée [...] (Algérie),
ces dix derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Q... G...,
12°/ à Mme D... U..., épouse G..., domiciliée [...] (Algérie), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Q... et Y... G..., eux-mêmes d'ayants droit de Q... G...,
défendeurs à la cassation.
Mmes K..., L..., V..., V..., A..., A..., X... et K... G..., Mme D... U... et MM. N... et H... G..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Q... G..., ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O... F..., veuve G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT Sud-Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes K..., L..., V..., V..., A..., A..., X... et K... G..., Mme D... U... et MM. N... et H... G..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme O... F..., veuve G..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O... F..., veuve G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Q... G...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes des héritiers du bénéficiaire d'une pension de retraite (les consorts G... dont Mme F... veuve G..., l'exposante) et de les avoir condamnés à rembourser à la caisse de retraite (la CARSAT) la somme de 115,53 € ;
AUX MOTIFS QUE Q... G..., né le [...] en Algérie, auquel avait été attribué le numéro d'immatriculation NIR [...]44 et le numéro de retraite [...]36, avait demandé le paiement d'une pension de retraite à la CRAM Sud-Est et cette demande lui avait été refusée par une décision du 1er avril 1996 « en raison de l'insuffisance de (ses) versements » ; que cette lettre du 26 octobre 2009 précisait qu'en cas de contestation, il devait saisir la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois ; que, par lettre du 14 novembre 2009, mentionnant un autre numéro d'immatriculation ([...]-62), Q... G... avait rappelé qu'il avait perçu une retraite de la caisse sous ce premier numéro de 1987 à 1996 et qu'il contestait le refus de la caisse de lui verser une pension de retrai