Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-12.283

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10159 F

Pourvoi n° Q 20-12.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Railmat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-12.283 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (CPAM), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Railmat, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Railmat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Railmat et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Railmat

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Railmat avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. J... X... avait été victime le 20 août 2012, fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. X... dans les conditions posées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fixé à la somme de 10 000 euros le montant de la provision qui serait versée à M. X... à valoir sur la liquidation de ses préjudices, d'AVOIR encore condamné la société Railmat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des sommes dont elle aurait fait l'avance, et d'AVOIR ordonné, avant dire droit sur les préjudices subis par M. X..., une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles 1147 du code civil et L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du dernier texte, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié puisqu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que l'employeur ne peut se prévaloir de la décision du conseil de prud'hommes de Dieppe, rendue dans le litige l'opposant à M. X..., en ce qu'elle a considéré que la société Railmat n'avait pas commis de faute inexcusable, alors même que cette appréciation ne relève pas de sa compétence ; qu'il est établi que l'accident survenu à M. X... trouve sa cause dans l'explosion de l'une des batteries d'alimentation de la bourreuse, laquelle a été ôtée de la machine pour être testée sur un groupe électrogène afin de déterminer si la panne provenait de la batterie ou d'un manque de fioul. ; qu'après avoir constaté l'échec de la manoeuvre, le salarié l'a alors portée pour la remettre dans son compartiment d'origine, celle-ci a alors explosé lors de ce transport ; qu'en premier lieu, l'employeur soutient que cette manipulation effectuée par le salarié n'avait pas lieu d'être, en voulant pour preuve le témoignage de I... X..., chef de machine et frère