Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-10.108
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° A 20-10.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Guisnel distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 20-10.108 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Guisnel distribution, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guisnel distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guisnel distribution et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Guisnel distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société GUISNEL DISTRIBUTION en restitution des cotisations versées pour la période antérieure à l'année 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prescription de la demande de remboursement : L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable dispose que : "I - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, (...)", La société a fait l'objet d'un contrôle comptable pour ses établissements pour la période du 01/01/2009 au 31/12/2011 et selon lettres d'observations du 28 septembre 2012 elle s'est vue redresser sur le chef de la DFS au motif que l'étude des tournées et kilométrages journaliers des chauffeurs a permis de déterminer des anomalies quant à la DFS, sur le fondement de la doctrine fiscale conditionnant le bénéfice de la DFS à la réalisation d'un minimum de 150 kilomètres journaliers par le chauffeur concerné. La société n'a pas contesté les redressements, a réglé les cotisations redressées et a changé sa pratique pour les années suivantes, Par arrêt du 13 février 2014, la Cour de cassation dans le litige opposant une autre société de transports routiers à l'Urssaf de Seine-Maritime portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale correspondant à l'application de la DFS a approuvé une cour d'appel d'avoir relevé "d'une part, que la doctrine sociale ou la doctrine fiscale contenues dans des circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne saurait ajouter des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures, d'autre part, que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction applicable en la cause, se borne à faire référence aux professions et aux taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ce qui n'implique pas qu'il soit fait application d'u